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Le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne comporte peu de dispositions spécifiques à la fiscalité (articles 110 à 113 TFUE). Celles-ci ne concernent que la circulation des marchandises. Cette approche restrictive s'explique par les origines de la construction européenne - la constitution d'une union douanière et d'un marché commun - et par la volonté politique de ne pas aller plus loin pour protéger la souveraineté des Etats. La conséquence de cette approche est que le seul impôt harmonisé est la TVA.
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1 - L'Europe fiscale et le Traité Le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne comporte peu de dispositions spécifiques à la fiscalité (articles 110 à 113 TFUE). Elles ne concernent que la circulation des marchandises. Cette approche restrictive s'explique par les origines de la construction européenne - la constitution d'une union douanière et d'un marché commun - et par la volonté politique de ne pas aller plus loin pour protéger la souveraineté des Etats. La conséquence de cette approche est que le seul impôt harmonisé est la TVA.
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2 - L'Europe fiscale et la Commission européenne Face à cette situation la Commission a convenu que de nombreux problèmes fiscaux nécessitent simplement une meilleure coordination. La Commission a donc usé de son pouvoir d'initiative pour faire progresser l'adoption de mesures fiscales (impôts directs) destinées à améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Ces mesures sont centrées sur les impôts directs des entreprises, les impôts des particuliers n'étant concernés qu'à la marge. Elle a de plus le projet de faire adopter par les Etats membres une directive permettant aux entreprises agissant dans au moins deux Etats membres d'être imposées selon une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés.
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3 - L'Europe fiscale et la Cour de Justice de l'Union Européenne Devant ces résultats limités, on a pu se demander si ce n'était pas par les juges de Luxembourg que s'opérait cette harmonisation. En effet, depuis le début des années 80 la jurisprudence de la CJUE a profondément modifié les systèmes fiscaux des Etats membres. Cette construction jurisprudentielle s'est elle élevée, sur les bases que sont les libertés visées par le traité. C'est en ce qu'elles s'opposent ou qu'elles respectent l'une de ces libertés que des dispositions fiscales des Etats membres sont déclarées conformes ou non au Traité. Ces dispositions fiscales peuvent concerner aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.
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Face à cette situation, la Commission a convenu que de nombreux problèmes fiscaux nécessitent simplement une meilleure coordination. La Commission a donc usé de son pouvoir d'initiative pour faire progresser l'adoption de mesures fiscales (impôts directs) destinées à améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Ces mesures sont centrées sur les impôts directs des entreprises, les impôts des particuliers n'étant concernés qu'à la marge. Elle a, de plus, le projet de faire adopter par les Etats membres une directive permettant aux entreprises agissant dans au moins deux Etats membres d'être imposées selon une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés.
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Devant ces résultats limités, on a pu se demander si ce n'était pas par les juges de Luxembourg que s'opérait cette harmonisation. En effet, depuis le début des années 80, la jurisprudence de la CJUE a profondément modifié les systèmes fiscaux des Etats membres. Cette construction jurisprudentielle s'est, elle, élevée, sur les bases que sont les libertés visées par le traité. C'est en ce qu'elles s'opposent ou qu'elles respectent l'une de ces libertés que des dispositions fiscales des Etats membres sont déclarées conformes ou non au Traité. Ces dispositions fiscales peuvent concerner aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.