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  • Samantha Besson
    Droit international des institutions
    Collège de France
    Année 2021 - 2022
    Le droit international face à la distinction public/privé

    Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.

    Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.

    Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).

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    Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.

    Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.

    Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).

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    Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.

    Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.

    Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).

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    Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.

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    Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.

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    Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.

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    Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.

    Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).

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    Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.

    Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).

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    Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.

    Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).

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    Droit international des institutions
    Collège de France
    Année 2021-2022
    Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle

    Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest

    Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

    L’étude du « patrimoine » de l’Europe doit enfin conduire à se tourner vers l’avenir, tout en réfléchissant aux convergences et à ce qui peut devenir commun, et à leur mise en place. C’est principalement l’apport de l’héritage constitutionnel de l’Europe qui est en jeu. Il est censé fournir des critères évidents pour distinguer ce qui est constitutif d’un « État de droit » ou d’une « démocratie », d’une part, et des systèmes où ces valeurs ont perdu leur sens, d’autre part. Ces idées européennes peuvent être envisagées comme un patrimoine fragile, mais clairement comme un patrimoine commun. Il est également possible de discerner une certaine fragmentation qui, bien qu’elle puisse être partiellement surmontée, doit être acceptée comme telle. Enfin, l’idée d’une conception commune de l’État et de la société en Europe peut être jugée comme fausse. Au terme de ces quatre conférences, il conviendra de tirer des conclusions de l’analyse développée, et d’articuler quelques propositions et orientations à l’intention des décideurs politiques de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe.

  • Samantha Besson
    Droit international des institutions
    Collège de France
    Année 2021-2022
    Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle

    Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest

    Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

    L’étude du « patrimoine » de l’Europe doit enfin conduire à se tourner vers l’avenir, tout en réfléchissant aux convergences et à ce qui peut devenir commun, et à leur mise en place. C’est principalement l’apport de l’héritage constitutionnel de l’Europe qui est en jeu. Il est censé fournir des critères évidents pour distinguer ce qui est constitutif d’un « État de droit » ou d’une « démocratie », d’une part, et des systèmes où ces valeurs ont perdu leur sens, d’autre part. Ces idées européennes peuvent être envisagées comme un patrimoine fragile, mais clairement comme un patrimoine commun. Il est également possible de discerner une certaine fragmentation qui, bien qu’elle puisse être partiellement surmontée, doit être acceptée comme telle. Enfin, l’idée d’une conception commune de l’État et de la société en Europe peut être jugée comme fausse. Au terme de ces quatre conférences, il conviendra de tirer des conclusions de l’analyse développée, et d’articuler quelques propositions et orientations à l’intention des décideurs politiques de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe.

  • Samantha Besson
    Droit international des institutions
    Collège de France
    Année 2021-2022
    Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle

    Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest

    Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

    Il n’y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l’Europe de l’Est et une pour l’Europe de l’Ouest. Dès le siècle des Lumières, l’Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l’État et le droit, tandis que l’Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L’État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l’Est, comme l’Empire russe, n’étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l’Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l’illustration d’une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l’expression d’héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.

  • Samantha Besson
    Droit international des institutions
    Collège de France
    Année 2021-2022
    Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle

    Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest

    Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

    Il n’y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l’Europe de l’Est et une pour l’Europe de l’Ouest. Dès le siècle des Lumières, l’Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l’État et le droit, tandis que l’Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L’État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l’Est, comme l’Empire russe, n’étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l’Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l’illustration d’une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l’expression d’héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.

  • Samantha Besson
    Droit international des institutions
    Collège de France
    Année 2021-2022
    La fausse promesse : les années 1990 et l'illusion d'un héritage constitutionnel commun

    Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest

    Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

    Il n’y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l’Europe de l’Est et une pour l’Europe de l’Ouest. Dès le siècle des Lumières, l’Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l’État et le droit, tandis que l’Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L’État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l’Est, comme l’Empire russe, n’étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l’Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l’illustration d’une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l’expression d’héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.

  • Samantha Besson
    Droit international des institutions
    Collège de France
    Année 2021-2022
    La fausse promesse : les années 1990 et l'illusion d'un héritage constitutionnel commun

    Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest

    Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

    Il n’y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l’Europe de l’Est et une pour l’Europe de l’Ouest. Dès le siècle des Lumières, l’Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l’État et le droit, tandis que l’Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L’État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l’Est, comme l’Empire russe, n’étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l’Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l’illustration d’une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l’expression d’héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.

  • Samantha Besson
    Droit international des institutions
    Collège de France
    Année 2021-2022
    Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest

    Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest

    Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

    Il n’y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l’Europe de l’Est et une pour l’Europe de l’Ouest. Dès le siècle des Lumières, l’Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l’État et le droit, tandis que l’Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L’État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l’Est, comme l’Empire russe, n’étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l’Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l’illustration d’une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l’expression d’héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.

  • Samantha Besson
    Droit international des institutions
    Collège de France
    Année 2021-2022
    Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest

    Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest

    Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

    Il n’y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l’Europe de l’Est et une pour l’Europe de l’Ouest. Dès le siècle des Lumières, l’Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l’État et le droit, tandis que l’Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L’État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l’Est, comme l’Empire russe, n’étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l’Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l’illustration d’une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l’expression d’héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.

  • Yadh Ben Achour
    Collège de France
    Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020)
    Année 2021-2022

    Dans les civilisations islamiques, africaines et arabes, la révolution est une idée nouvelle. La conférence explique en particulier pourquoi l’idée moderne de révolution n’est pas apparue dans l’histoire de la civilisation islamique. Ce sont des considérations tirées à la fois de la philosophie de l’histoire, de l’anthropologie et de la théologie qui l’expliquent. Le point de vue des premiers observateurs musulmans sur la Révolution française est tout à fait significatif à cet égard. L’idée de révolution a donc imposé des virages et bouleversements intellectuels profonds accompagnés d’une réinitialisation forcée du langage.

  • Yadh Ben Achour
    Collège de France
    Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020)
    Année 2021-2022

    Dans les civilisations islamiques, africaines et arabes, la révolution est une idée nouvelle. La conférence explique en particulier pourquoi l’idée moderne de révolution n’est pas apparue dans l’histoire de la civilisation islamique. Ce sont des considérations tirées à la fois de la philosophie de l’histoire, de l’anthropologie et de la théologie qui l’expliquent. Le point de vue des premiers observateurs musulmans sur la Révolution française est tout à fait significatif à cet égard. L’idée de révolution a donc imposé des virages et bouleversements intellectuels profonds accompagnés d’une réinitialisation forcée du langage.